Dans son arrĂȘt du 22 fĂ©vrier 2017, le Conseil dâĂtat estimait que les critĂšres sol hydromorphe et vĂ©gĂ©tation hygrophile devaient ĂȘtre tous deux constatĂ©s pour dĂ©finir une zone humide. Cette nouvelle interprĂ©tation de la loi ouvrant une brĂšche dans la protection de ces espaces patrimoniaux, nous avions contribuĂ© Ă Â donner l’alerte il y a quelques mois. Le ministĂšre en charge de l’Ă©cologie a rĂ©agit Ă cette nouvelle jurisprudence par la publication d’une circulaire clarifiant certains points.
La ministĂšre de la Transition Ă©cologique et solidaire a publiĂ© le 26 juin dernier une note technique relative Ă la caractĂ©risation des zones humides. Dans cette circulaire Ă©crite par la Direction de l’Eau et de la BiodiversitĂ©, les services de l’Ătat prennent acte que l’arrĂȘtĂ© interministĂ©riel du 24 juin 2008 est explicitement contredit par l‘arrĂȘt du Conseil d’Ătat 22 fĂ©vrier 2017. Une zone humide est dĂ©sormais dĂ©finie en droit français Ă partir du moment oĂč la prĂ©sence de plantes hygrophiles ainsi que d’un sol hydromorphe est constatĂ©.
Le principal apport de la circulaire rĂ©side dans la prĂ©cision de la notion de vĂ©gĂ©tation. Cet Ă©clairage Ă©tait attendu au vu de la possibilitĂ© qu’ouvrait l’interprĂ©tation du Conseil d’Ătat de dĂ©classifier volontairement des zones humides. En effet, Ă partir du moment oĂč les deux critĂšres Ă©taient nĂ©cessaires, la destruction de la vĂ©gĂ©tation sur un terrain aurait pu permettre d’empĂȘcher de classer celui-ci en zone humide. Le ministĂšre explique donc que le terme « vĂ©gĂ©tation » inscrite Ă l’article L. 211-1 du code de l’environnement correspond Ă la « vĂ©gĂ©tation spontanĂ©e ». En effet,
« il apparaßt nécessaire que la végétation soit attachée naturellement aux conditions du sol et exprime les conditions écologiques du milieu ».
La vĂ©gĂ©tation non spontanĂ©e ne pourra donc pas constituer un critĂšre de caractĂ©risation des zones humides et l’arrĂȘt du Conseil d’Ătat ne trouve pas son application dans les cas oĂč celle-ci rĂ©sulte d’une action anthropique : champs labourĂ©s, prairies exploitĂ©es, dĂ©frichĂ©es, etc. En conclusion, la circulaire diffĂ©rencie le cas oĂč la vĂ©gĂ©tation est spontanĂ©e et oĂč les deux critĂšres doivent alors ĂȘtre constatĂ©s, et le cas oĂč la vĂ©gĂ©tation spontanĂ©e est absente, et oĂč le seul critĂšre pĂ©dologique suffit.
Cette prĂ©cision, essentielle, ne rĂ©sout pas tous les problĂšmes levĂ©s par la dĂ©cision du Conseil d’Ătat. L’UPGE se mobilise avec ses adhĂ©rents et partenaires pour mettre en place un rĂ©seau de veille capable de mettre en lumiĂšre les consĂ©quences de la dĂ©cision du Conseil dâĂtat, le niveau dâapplication de la note ministĂ©rielle et les mĂ©thodes finalement retenues sur le terrain par les bureaux dâĂ©tudes tout en travaillant Ă rĂ©soudre les ambiguĂŻtĂ©s rĂ©sultant de l’arrĂȘt du 22 fĂ©vrier.