Définition des zones humides (suite)

Dans son arrêt du 22 février 2017, le Conseil d’État estimait que les critères sol hydromorphe et végétation hygrophile devaient être tous deux constatés pour définir une zone humide. Cette nouvelle interprétation de la loi ouvrant une brèche dans la protection de ces espaces patrimoniaux, nous avions contribué à donner l’alerte il y a quelques mois. Le ministère en charge de l’écologie a réagit à cette nouvelle jurisprudence par la publication d’une circulaire clarifiant certains points.

La ministère de la Transition écologique et solidaire a publié le 26 juin dernier une note technique relative à la caractérisation des zones humides. Dans cette circulaire écrite par la Direction de l’Eau et de la Biodiversité, les services de l’État prennent acte que l’arrêté interministériel du 24 juin 2008 est explicitement contredit par larrêt du Conseil d’État 22 février 2017. Une zone humide est désormais définie en droit français à partir du moment où la présence de plantes hygrophiles ainsi que d’un sol hydromorphe est constaté.

Le principal apport de la circulaire réside dans la précision de la notion de végétation. Cet éclairage était attendu au vu de la possibilité qu’ouvrait l’interprétation du Conseil d’État de déclassifier volontairement des zones humides. En effet, à partir du moment où les deux critères étaient nécessaires, la destruction de la végétation sur un terrain aurait pu permettre d’empêcher de classer celui-ci en zone humide. Le ministère explique donc que le terme « végétation » inscrite à l’article L. 211-1 du code de l’environnement correspond à la « végétation spontanée ». En effet,

« il apparaît nécessaire que la végétation soit attachée naturellement aux conditions du sol et exprime les conditions écologiques du milieu ».

La végétation non spontanée ne pourra donc pas constituer un critère de caractérisation des zones humides et l’arrêt du Conseil d’État ne trouve pas son application dans les cas où celle-ci résulte d’une action anthropique : champs labourés, prairies exploitées, défrichées, etc. En conclusion, la circulaire différencie le cas où la végétation est spontanée et où les deux critères doivent alors être constatés, et le cas où la végétation spontanée est absente, et où le seul critère pédologique suffit.

Cette précision, essentielle, ne résout pas tous les problèmes levés par la décision du Conseil d’État. L’UPGE se mobilise avec ses adhérents et partenaires pour mettre en place un réseau de veille capable de mettre en lumière les conséquences de la décision du Conseil d’État, le niveau d’application de la note ministérielle et les méthodes finalement retenues sur le terrain par les bureaux d’études tout en travaillant à résoudre les ambiguïtés résultant de l’arrêt du 22 février.

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