Alerte sur la préservation des zones humides françaises !

Dans son arrêt du 22 février 2017, le Conseil d’État a estimé que les deux critères sol hydromorphe et végétation hygrophile devaient être constatés pour définir une zone humide. Cette interprétation va à l’encontre de toutes les décisions, textes réglementaires et jurisprudences à notre connaissance qui considéraient jusqu’alors que l’un des deux critères seul suffisait.

En plus d’ouvrir une période d’incertitude autour du statut des zones humides et d’en faire disparaître virtuellement une partie, la nouvelle interprétation de leur définition risque d’entraîner leur destruction à grande échelle et d’empêcher la restauration de celles déjà dégradées.
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Nous avons envoyé avec notre partenaire Humanité & Biodiversité une lettre aux ministres Barbara Pompili et Ségolène Royal pour les alerter sur le sujet.
=> Lire la lettre envoyée aux ministres.
=> Retrouver l’analyse complète.
=> Aller plus loin avec l’avis de l’expert.

Contexte juridique

Les zones humides sont définies en droit français depuis la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 comme étant :

« les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année » (article L. 211-1, I, 1° du Code de l’environnement).

Ce texte présente donc deux critères définissant les zones humides : l’hydromorphie, qui indique la présence prolongée d’eau dans le sol durant au moins une partie de l’année, et la présence d’une végétation typique des zones humides, plantes dites hygrophiles. Cette définition a été explicitée dans le décret du 23 mars 2007 en application de l’article R211-108 puis a été clarifiée par un arrêté de 2009 qui précise qu’une zone est considérée comme humide dans le cas où elle présente l’un des deux critères, ou les deux. Aucune décision juridique n’a depuis lors exigé le cumul des deux critères et de très nombreux jugements et arrêtés ont qualifié des espaces de zone humide grâce à la présence d’un seul des deux critères.

La décision du Conseil d’État

Le projet à l’origine de l’arrêt du Conseil d’État est l’aménagement d’un plan d’eau sur la commune d’Aménoncourt (54). Il a été rejeté par le préfet, par le tribunal administratif de Nancy puis par la cour d’appel. Le porteur du projet a ensuite saisi le Conseil d’État le 9 mars 2015 qui a cherché à savoir si l’on était bien en présence d’une zone humide et qui a donné sa décision le 22 février 2017:

« une zone humide ne peut être caractérisée […] que par la présence simultanée de sols habituellement inondés ou gorgés d’eau et, pendant au moins une partie de l’année, de plantes hygrophiles. »

Le Conseil d’État estime que c’est une erreur d’avoir considéré comme :

« alternatifs les deux critères d’une zone humide […] alors que ces deux critères sont cumulatifs. »

Conséquences pratiques

Le Conseil d’État reconnaît explicitement la double exigence des critères sols hydromorphe et végétation hygrophile pour caractériser une zone humide. Cette décision pourrait avoir des conséquences importantes pour la préservation des zones humides en France.

Disparition virtuelle d’une partie des zones humides

Les classements en zone humide réalisés par les études antérieures, de parcelles ne présentant qu’un seul des deux critères, sont infirmés.

Possibilité de déclassifier volontairement des zones humides

Si la présence d’une végétation hygrophile est nécessaire, sa destruction sur un terrain pourrait suffire à empêcher de classer celui-ci en zone humide. Ainsi les prairies cultivées, plantations forestières ou même les sols retournés pourraient être exclus de fait. Cette décision induit donc un risque majeur de destruction à grande échelle d’espaces aujourd’hui occupés par une végétation hygrophile au profit d’espaces artificialisés, à l’image des destructions de haies que l’on observe en amont d’inventaires territoriaux.

Condamnation des zones humides dégradées

L’inventaire des zones humides artificialisées, dans les inventaires de zones humides communaux par exemple, permet de localiser des espaces dégradés qui pourront bénéficier de programmes de restauration, au travers des Contrats Territoriaux Milieux Aquatiques (CTMA) ou dans le cadre de la compensation écologique par exemple. Les extraire revient à les condamner définitivement, ce qui est aberrant dans un cadre de reconquête de la qualité des eaux induit par la Directive Cadre Européenne sur l’eau, et pour laquelle notre pays paye depuis plusieurs années des amendes de plusieurs millions d’euros pour non-respect.

Période d’incertitude

Que faire pour les inventaires en cours alors que la doctrine actuelle issue de la loi de 1992 est mise à mal ? Ces inventaires conditionnent pourtant les Plans Locaux d’Urbanisme, entre autres, ainsi que de nombreux projets. Que faire pour les inventaires ayant déjà eu lieu ? Ce travail coûteux en temps, en moyens humains et financiers devra-t-il être refait avec la nouvelle méthodologie ?

Pertinence écologique du double critère

L’interprétation du Conseil d’Etat est basée sur la phrase suivante :

« la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année » (article L. 211-1, I, 1° du Code de l’environnement).

Cette phrase sous-entend, mais sans effectivement l’expliciter, ce qui est un défaut, que la végétation spontanée seule fait référence. Du moins c’est l’interprétation des écologues. Ainsi, du point de vue écologique, l’expression « quand elle existe » présuppose que cette végétation spontanée caractéristique peut être absente, dans le cas par exemple des cultures, sans pour autant enlever à une parcelle son caractère de zone humide. En effet :

  • sur le plan fonctionnel, prétendre qu’un champ hydromorphe ou une pinède hydromorphe ne sont pas des zones humides parce que la végétation hygrophile est absente reviendrait à nier la réalité écologique. Ces terrains continuent effectivement à remplir une partie des fonctions et services écosystémiques attribués aux zones humides ;
  • les travaux ou synthèses multiples relatifs aux fonctionnalités des zones humides réalisés ces dernières années mettent clairement en évidence différents degrés dans l’intégrité des fonctions que remplissent les zones humides.

Il en résulte sur le plan technique qu’il est impossible de ne prétendre limiter les zones humides qu’au cas où celles-ci seraient caractérisées, comme l’affirme le Conseil d’État, par la présence simultanée des deux critères. Il s’agirait alors d’une restriction abusive sur le plan scientifique.

 

=> Aller plus loin avec l’avis de l’expert.

 

Pour l’Union Professionnelle du Génie Écologique              Pour Humanité et Biodiversité

Patrice VALANTIN                                                                                  Bernard CHEVASSUS-AU-LOUIS

Président                                                                                                         Président

 

 

 

 

 

 

Contact :

Thomas REDOULEZ                                                                      Justine ROULOT

UPGE                                                                                                    Humanité et Biodiversité

t.redoulez@genie-ecologique.fr                                                 

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